Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2002 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 2002
RattachementTITRE III : SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006877094
Texte parentLEGITEXT000005633218
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 juin 2002 (version du 28 juillet 2002)Légifrance →
1. Conduits d'évacuation des effluents atmosphériques. - L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
2. La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
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