1. Surveillance des rejets :
2. I. - Lorsque les flux autorisés dépassent les seuils définis ci-dessous, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
3. 1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.
4. Dans le cas des eaux de refroidissement dont le débit journalier dépasse 100 m3, la mesure en continu du débit rejeté peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d'un ou plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement du circuit de refroidissement, et directement corrélés au débit rejeté ;
5. 2° Une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement des seuils définis ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.
6. FLUX JOURNALIERS autorisés déclenchant une mesure journalière
7. NORMES
8. Matières en suspension MEST
9. 100 kg/j
10. NF EN 872
11. Cadmium et ses composés
12. 1 kg/j
13. FD T 90-112
14. Plomb et ses composés
15. 1 kg/j
16. FD T 90-112
17. Mercure et ses composés
18. 1 kg/j
19. FD T 90-112
20. Nickel et ses composés
21. 1 kg/j
22. FD T 90-112
23. Cuivre et ses composés
24. 1 kg/j
25. FD T 90-112
26. Chrome et ses composés
27. 1 kg/j
28. FD T 90-112
29. Demande chimique en oxygène (DCO)
30. 300 kg/j
31. NF T 90-101
32. AOX
33. 1 kg/j
34. NF EN 1485
35. Hydrocarbures totaux
36. 10 kg/j
37. NF T 90-204
38. La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
39. II. - Dans le cas d'effluents raccordés à un système de traitement des eaux usées, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, MEST. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.
40. Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST.