1. Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère :
2. I. - La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
3. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation, conformément aux paragraphes II à VI ci-après, ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des rejets atmosphériques adaptée au site.
4. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :
5. 200 kg/h d'oxydes de soufre ;
6. 200 kg/h d'oxydes d'azote ;
7. 150 kg/h de composés organiques ;
8. 50 kg/h de poussières ;
9. 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
10. 25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
11. 1 kg/h de métaux tels que définis au titre II.
12. Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.
13. II. - On calcule d'abord la quantité s = k x q/cm pour chacun des principaux polluants, où :
14. k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
15. q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
16. cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
17. cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.