Arrêté du 20 juin 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2002 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juin 2002
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006877086
Texte parentLEGITEXT000005633218
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juin 2002 (version du 28 juillet 2002)Légifrance →

1. Valeurs limites d'émission. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

2. I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.

3. INSTALLATIONS DE 20 À 50 MWTH

4. INSTALLATIONS DE 50 À 100 MWth

5. INSTALLATIONS DE 100 À 300 MWth

6. INSTALLATIONS SUPÉRIEURES A 300 MWth

7. II. - VLE pour les HAP et les COV.

8. III. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.

9. TABLEAUX NON REPRODUITS

10. IV. - VLE pour l'ammoniac.

11. Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.