Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2002 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 2002
RattachementTITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006877086
Texte parentLEGITEXT000005633218
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juin 2002 (version du 28 juillet 2002)Légifrance →
1. Valeurs limites d'émission. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10.
2. I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.
3. INSTALLATIONS DE 20 À 50 MWTH
4. INSTALLATIONS DE 50 À 100 MWth
5. INSTALLATIONS DE 100 À 300 MWth
6. INSTALLATIONS SUPÉRIEURES A 300 MWth
7. II. - VLE pour les HAP et les COV.
8. III. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.
9. TABLEAUX NON REPRODUITS
10. IV. - VLE pour l'ammoniac.
11. Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.
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