Arrêté du 19 juillet 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 2002.

TexteArrêté du 19 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213352
Texte parentLEGITEXT000005633224
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 juillet 2002 (version du 2 août 2002)Légifrance →

1. Pour pouvoir être importés, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté :

2. a) Ne doivent pas avoir été chargés dans des moyens de transport avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur ;

3. b) N'ont pas été déchargés, durant leur transport, dans un pays tiers ou une partie de pays tiers qui n'est pas autorisé pour l'importation des animaux de l'espèce correspondante ;

4. c) Doivent arriver sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer dans le délai de validité du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement.

5. Dans le cas d'un transport maritime, cette période est prolongée de ce temps de trajet. A cet effet, une déclaration du capitaine du navire est jointe au certificat sanitaire et rédigée comme suit :

6. "Je soussigné, capitaine du navire (nom ...), déclare que les animaux couverts par le certificat sanitaire n° ..., ont été maintenus en permanence à bord du navire durant leur voyage de ... (pays d'expédition) à ... (port de destination) et que ces animaux n'ont pas été déchargés lors des escales du navire. Pendant leur voyage, les animaux ne sont pas entrés en contact avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur.

7. Fait à ... (port d'arrivée), le ... (date d'arrivée).

8. Nom, cachet, signature".

9. d) Après leur importation, ont été conduits sans délai vers l'établissement de destination où ils ont été maintenus pendant une période minimale de trente jours avant tout autre mouvement. Sur demande dûment motivée, une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ou par le directeur des services vétérinaires pour les départements d'outre-mer, du lieu d'implantation de l'établissement de destination.

10. Les dispositions des points c et d ne s'appliquent pas aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial et accompagnant leur propriétaire.

11. Les dispositions du point d ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie destinés à des établissements de vente, si d'autres délais s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.