Arrêté du 19 juillet 2002 · Article

Article Annexe 7

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 31 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juillet 2002
Rattachement
Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des carnivores domestiques de compagnie ne faisant pas l'objet de mouvements commerciaux.
  1. Annexes
  2. Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des carnivores domestiques de compagnie ne faisant pas l'objet de mouvements commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006642700
Texte parentLEGITEXT000005633224
Référencearticle Annexe 7 de l'arrêté du 19 juillet 2002 (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Numéro du certificat (1), pays tiers d'expédition, autorité d'émission compétente.

2. 1. Identification des animaux.

3. Espèce (chien, chat, furet), race, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.

4. 2. Origine et destination.

5. Le carnivore domestique (les carnivores domestiques) visé(s) ci-dessus est (sont) expédié(s) de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant : nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas, nom et adresse de l'exportateur ou de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.

6. 3. Renseignements sanitaires.

7. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le carnivore domestique (les carnivores domestiques) décrit(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes :

8. I. - A été (Ont été) examiné(s) ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ;

9. II. - N'a pas (N'ont pas) subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'a pas (n'ont pas) été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ... (pays d'exportation) ;

10. III. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays indemne de rage (2) :

11. A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation ou depuis sa (leur) naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le ... (3) (4) avec le vaccin suivant (nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccinations(s) est (sont) en cours de validité,

12. et

13. Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) de moins de 3 mois accompagnant sa (leur) mère répondant aux exigences du présent certificat et ayant séjourné depuis leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (2) ;

14. IV. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays non indemne de rage (2) :

15. A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis :

16. - à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le ... (4) avec le(s) vaccin(s) suivant(s) (nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;

17. - et à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le ... (3) (2).

18. Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement CE 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil) ;

19. V. - Carnivore(s) domestique(s) initialement en provenance de France et réimporté(s) (2) :

20. Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) initialement en provenance de France, réimporté(s) en France et qui a été (ont été) soumis :

21. - à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (normes OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le ... (4) avec le(s) vaccin(s) suivant(s) (nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;

22. - et (chaque animal) a été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel (nom et adresse du laboratoire) effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le ... (2) (3).

23. Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Le délai de 3 mois ne s'applique pas pour un animal pour lequel le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que l'animal ait quitté le territoire national ou les départements d'outre-mer. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement CE 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil).

24. Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

25. Fait à ..., le ...

26. Cachet et signature du vétérinaire officiel.

27. Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

28. (1) Attribué par l'autorité centrale compétente.

29. (2) Biffer la mention inutile.

30. (3) Joindre les résultats des analyses.

31. (4) La vaccination ne peut pas être effectuée avant l'âge de trois mois.

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