Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213382
Texte parentLEGITEXT000005633225
Référencearticle 17 du décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-6 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 321-6. - L'"agent habilité est tenu :

3. « a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;

4. « b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;

5. « c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu ou un autre "agent habilité, de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;

6. « d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.