Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213383
Texte parentLEGITEXT000005633225
Référencearticle 18 du décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-7 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 321-7. - I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité doit :

3. « - enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

4. « - vérifier l'intégrité de l'emballage ;

5. « - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

6. « - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

7. « - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

8. « - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

9. « - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

10. « - conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

11. « II. - L'"agent habilité peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

12. « a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

13. « b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

14. « c) L'expédition est remise par un "chargeur connu qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

15. « III. - L'"agent habilité peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

16. « IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

17. « L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.