Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-9 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 321-9. - I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
3. « - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
4. « - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
5. « - porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
6. « - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
7. « II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
8. « a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
9. « b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
10. « c) L'expédition est remise par un "agent habilité qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
11. « Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
12. « Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
13. « III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8. »