Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213386
Texte parentLEGITEXT000005633225
Référencearticle 21 du décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-9 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 321-9. - I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :

3. « - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

4. « - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

5. « - porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

6. « - et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.

7. « II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

8. « a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

9. « b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;

10. « c) L'expédition est remise par un "agent habilité qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.

11. « Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

12. « Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.

13. « III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.