1. Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile figurant à l'article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l'habilitation à un organisme technique, et des dispositions mentionnées à l'article 23, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 3 août 2002.
TexteDécret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213392
Texte parentLEGITEXT000005633225
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.