Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1026 du 31 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213373
Texte parentLEGITEXT000005633225
Référencearticle 8 du décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Le groupe interministériel de sûreté

4. « Art. R. 214-1. - Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :

5. « - deux représentants du ministre chargé des transports ;

6. « - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

7. « - deux représentants du ministre de la défense ;

8. « - deux représentants du ministre de la justice ;

9. « - deux représentants du ministre chargé des douanes.

10. « Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.

11. « Art. R. 214-2. - Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.

12. « Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.

13. « Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.

14. « Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.

15. « Art. R. 214-3. - Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.

16. « Il élabore son règlement intérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.