Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré dans le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :
2. « Chapitre IV
3. « Le groupe interministériel de sûreté
4. « Art. R. 214-1. - Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
5. « - deux représentants du ministre chargé des transports ;
6. « - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
7. « - deux représentants du ministre de la défense ;
8. « - deux représentants du ministre de la justice ;
9. « - deux représentants du ministre chargé des douanes.
10. « Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
11. « Art. R. 214-2. - Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
12. « Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
13. « Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
14. « Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
15. « Art. R. 214-3. - Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
16. « Il élabore son règlement intérieur. »