Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 60 A de l'annexe II du code général des impôts, est inséré un article 60 B ainsi rédigé :
2. « Art. 60 B. - I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
3. 1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
4. 2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
5. 3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
6. II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège. »