1. Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 18 juillet 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 2002.
TexteArrêté du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213416
Texte parentLEGITEXT000005633230
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