Arrêté du 18 juillet 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 2003.

TexteArrêté du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213418
Texte parentLEGITEXT000005633230
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002 (version du 3 avril 2003)Légifrance →

1. Tout fournisseur ou distributeur de produits doit :

2. a) Etablir, pour chaque cession de ces produits supérieure à 50 litres, une facture ou un document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession.

3. Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :

4. "Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".

5. b) Tenir, dans chaque établissement, à partir de documents justificatifs, une comptabilité mensuelle par produit qui fasse apparaître les quantités reçues exprimées en litres ainsi que les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

6. L'ensemble de ces documents doit être conservé pendant trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.