Loi de finances rectificative pour 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.

TexteLoi de finances rectificative pour 2002
Rattachement
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000017924333
Texte parentLEGITEXT000005633238
Référencearticle 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (version du 28 décembre 2007)Légifrance →

1. I.-Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite " hors échelle ". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

2. Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

3. Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

4. Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

5. Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial (1).

6. II.-L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

7. III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.

Nota : (1) Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002. Se reporter au décret n° 2012-983 du 23 août 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017924333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.