Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 août 2002.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementChapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006493621
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 10 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →

1. Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après :

2. 1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;

3. 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

4. 3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

5. 4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

6. 5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;

7. 6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

8. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.

9. Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion titrée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.