Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
  1. Chapitre Ier : Amnistie de droit.
  2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006493616
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 5 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6.

2. Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.