RattachementSection 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006493616
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 5 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6.
2. Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
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