Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 août 2002.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
  1. Chapitre Ier : Amnistie de droit.
  2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006493619
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 8 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →

1. L'amnistie prévue par les articles 5 à 7 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

2. Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

3. Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

4. Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 5 à 7, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

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