Article en vigueur depuis le 9 août 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementSection 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006493620
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 9 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
2. Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
3. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
4. En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
5. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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