Décret n°2002-1067 du 5 août 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1067 du 5 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213544
Texte parentLEGITEXT000005633254
Référencearticle 2 du décret n°2002-1067 du 5 août 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

2. « Art. 23. - La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :

3. « a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

4. « b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

5. « c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

6. « d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires... » (Le reste de l'article sans changement.)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.