Décret n°2002-1069 du 6 août 2002 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1069 du 6 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006444187
Texte parentLEGITEXT000005633256
Référencearticle 14 du décret n°2002-1069 du 6 août 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences sont nommés pour une période de trois ans, suivant la procédure définie à l'article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette nomination peut être renouvelée, pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du même ministre, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

3. « Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs d'universités sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. « Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006444187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.