Décret n°2002-1071 du 7 août 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-1071 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213554
Texte parentLEGITEXT000005633258
Référencearticle 2 du décret n°2002-1071 du 7 août 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de présence responsable est égale au nombre de journées effectives correspondant aux temps de présence, en période de monte, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte qui sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.

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