1. Le montant de l'indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un montant journalier, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2002-1071 du 7 août 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-1071 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213555
Texte parentLEGITEXT000005633258
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