Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 août 2002.

TexteDécret n° 2002-1072 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213560
Texte parentLEGITEXT000005633259
Référencearticle 1 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 (version du 10 août 2002)Légifrance →

1. Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret.

2. La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé.

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