Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

TexteDécret n° 2002-1072 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000030739534
Texte parentLEGITEXT000005633259
Référencearticle 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

2. La période d'un an court à compter de l'autorisation.

3. L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.

4. La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R911-11 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030739534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.