Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 2002.

TexteDécret n° 2002-1072 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213562
Texte parentLEGITEXT000005633259
Référencearticle 3 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 (version du 10 août 2002)Légifrance →

1. Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

2. Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.