Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 août 2002.

TexteDécret n° 2002-1072 du 7 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213563
Texte parentLEGITEXT000005633259
Référencearticle 4 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 (version du 10 août 2002)Légifrance →

1. Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.

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