Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2002-1094 du 29 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276108
Texte parentLEGITEXT000005633289
Référencearticle 7 de la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

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