Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 23 juillet 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
2. « Pour l'application du présent décret, on entend :
3. « 1° Par "bateau de marchandises un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4. « 2° Par "bateau à passagers un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord plus de douze personnes non compris les membres de l'équipage ;
5. « 3° Par "bateau de plaisance un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord au plus douze personnes non compris les membres de l'équipage.
6. « Les "bateaux de marchandises et les "bateaux à passagers sont des bateaux de commerce.
7. « Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure. »