Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1122 du 2 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213847
Texte parentLEGITEXT000005633317
Référencearticle 4 du décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 714-4-5 du même code, est créée une sous-section V rédigée ainsi qu'il suit :

2. « Sous-section V

3. « Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé

4. « Art. R. 714-5-1. - Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. « Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.