Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1122 du 2 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213848
Texte parentLEGITEXT000005633317
Référencearticle 5 du décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au premier alinéa de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984 susvisé et de l'article 35 bis du décret du 29 mars 1985 susvisé, avant les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public », sont insérés les mots : « , d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ». L'avant-dernier alinéa des mêmes articles est complété par les mots suivants : « sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ». Dans le premier alinéa de l'article 46 bis précité, les mots : « aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°), L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6115-1 et L. 6134-1 du code de la santé publique ».

2. II. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé deviennent le I de cet article. Il est ajouté un II rédigé ainsi qu'il suit :

3. « II. - Les assistants mentionnés au I ci-dessus peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur. Toutefois, les assistants associés mentionnés à l'article 2-1 ci-dessous ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

4. « La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

5. « Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. »

6. III. - Les dispositions de l'article 12 du décret du 6 mai 1995 susvisé deviennent les dispositions du I de cet article. Il est ajouté à cet article un II rédigé ainsi qu'il suit :

7. « II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

8. « La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

9. « Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.