Décret n°2002-1123 du 3 septembre 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1123 du 3 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213850
Texte parentLEGITEXT000005633318
Référencearticle 1 du décret n°2002-1123 du 3 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 19 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. - Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

3. « 1° Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

4. « 2° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut.

5. « Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés aux 1° et 2° est fixé à douze. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.