Décret n°2002-1129 du 4 septembre 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1129 du 4 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213875
Texte parentLEGITEXT000005633325
Référencearticle 3 du décret n°2002-1129 du 4 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2002, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après.

3. Pour la constitution de ces commissions, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté :

4. 1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par huit membres titulaires ;

5. 2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par huit membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par cinq membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;

6. 3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par deux membres titulaires.

7. Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.