1. Les membres du comité, dans sa composition antérieure à celle du présent décret, demeurent en fonctions jusqu'à la fin de leurs mandats respectifs. La nomination des nouveaux membres nommés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus intervient dans un délai de six mois à compter de la date de parution du présent décret.
Décret n°2002-1130 du 5 septembre 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1130 du 5 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213887
Texte parentLEGITEXT000005633326
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