Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2002-1138 du 9 septembre 2002
RattachementTitre IV : Dispositions tendant à simplifier la procédure pénale et à accroître son efficacité.
IdentifiantLEGIARTI000006493681
Texte parentLEGITEXT000005633336
Référencearticle 40 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. I. - L'article 395 est ainsi modifié :

3. 1° Au premier alinéa, les mots : « sans excéder sept ans » sont supprimés ;

4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal à un an sans excéder sept ans » sont remplacés par les mots : « au moins égal à six mois ».

5. II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots : « par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « par l'article 137-3, premier alinéa ».

6. III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. »

8. IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :

9. 1° Au deuxième alinéa, les références : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa, » sont remplacées par la référence : « 137-3, premier alinéa, » ;

10. 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

11. « Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. » ;

12. 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'article précédent est porté à quatre mois. »

14. V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi rédigé :

15. « La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.