Décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1148 du 4 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213956
Texte parentLEGITEXT000005633346
Référencearticle 1 du décret n°2002-1148 du 4 septembre 2002 (version du 11 septembre 2002)Légifrance →

1. Les personnels affectés dans les services mentionnés par le décret du 18 mai 1989 susvisé bénéficient lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

2. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :

3. - assurer le bon fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;

4. - effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;

5. - effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ;

6. - accomplir au nom de l'Etat les actes juridiques urgents ;

7. - assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006213956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.