1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, pourront exercer les fonctions de rapporteurs à temps plein des fonctionnaires placés dans la position de mise à disposition et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 125-1. Il ne peut être mis fin à la mise à disposition des rapporteurs, avant l'expiration du terme fixé, qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1151 du 9 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006213989
Texte parentLEGITEXT000005633350
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