Décret n°2002-1156 du 10 septembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1156 du 10 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214016
Texte parentLEGITEXT000005633355
Référencearticle 2 du décret n°2002-1156 du 10 septembre 2002 (version du 13 septembre 2002)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public en relevant.

2. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art et au corps des techniciens d'art les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un établissement public en relevant.

3. Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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