Décret n°2002-1156 du 10 septembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1156 du 10 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214018
Texte parentLEGITEXT000005633355
Référencearticle 4 du décret n°2002-1156 du 10 septembre 2002 (version du 13 septembre 2002)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

3. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

4. Les concours réservés d'accès aux corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.