1. L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1168 du 11 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214090
Texte parentLEGITEXT000005633368
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