1. Le tribunal, saisi de la demande, peut en tout lieu où il le juge utile ordonner toute mesure de publicité comportant notamment la mention de l'identité du demandeur, son adresse, le cas échéant l'identité et l'adresse d'enfants mineurs intéressés et l'indication de la volonté de ce demandeur de renoncer au statut civil de droit local.
Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1168 du 11 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214083
Texte parentLEGITEXT000005633368
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