Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1168 du 11 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214086
Texte parentLEGITEXT000005633368
Référencearticle 8 du décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 (version du 18 septembre 2002)Légifrance →

1. Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse une copie par lettre simple.

2. Lorsque la convocation est adressée à un mineur en application du quatrième alinéa de l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, elle informe l'intéressé de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

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