1. La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.
Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1168 du 11 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214087
Texte parentLEGITEXT000005633368
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