1. En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'article 2 bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Décret n°2002-1170 du 16 septembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1170 du 16 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214105
Texte parentLEGITEXT000005633372
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