Décret n°2002-1186 du 18 septembre 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1186 du 18 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214169
Texte parentLEGITEXT000005633385
Référencearticle 3 du décret n°2002-1186 du 18 septembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

3. 1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public :

4. a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

7. d) Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. e) Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.

9. 2° Sept personnalités nommées par décret :

10. a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

11. b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

12. c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant ;

13. d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

14. e) Le maire de Paris ou son représentant.

15. 3° Six représentants élus des salariés.

16. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

17. Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

18. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.