1. Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du code rural ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du code rural est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
Décret n°2002-1196 du 17 septembre 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1196 du 17 septembre 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE AGRICOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006780830
Texte parentLEGITEXT000005633393
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