1. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront, pour ce qui concerne le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, être révisés dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 712-10 du code de la santé publique.
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1197 du 23 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214242
Texte parentLEGITEXT000005633394
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