Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1197 du 23 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214246
Texte parentLEGITEXT000005633394
Référencearticle 6 du décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 (version du 25 septembre 2002)Légifrance →

1. Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l'article R. 712-97 du code de la santé publique, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure une convention pour les modalités qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité, ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.

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