1. Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l'article R. 712-97 du code de la santé publique, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure une convention pour les modalités qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité, ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1197 du 23 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214246
Texte parentLEGITEXT000005633394
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