1. Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant le traitement de l'insuffisance rénale chronique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code de la santé publique, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces conditions techniques dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification des autorisations.
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2002.
TexteDécret n°2002-1197 du 23 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214248
Texte parentLEGITEXT000005633394
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