Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-1201 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214305
Texte parentLEGITEXT000005633399
Référencearticle 36 du décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 221-6. - Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. »
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